Syndicat unifiant tous les personnels de l’Éducation nationale du Val-d’Oise, de la maternelle au lycée.

Professeur∙e des écoles, entrée dans le métier : classement et reclassement

Textes de références
Décret 51-1423 du 05.12.51 modifié ;
Troisième concours : décret 2002-436 du 29.03.02 ;
Membres de la Communauté européenne : décret 2002-1294 du 24.10.02 ;
Statut Professeur·es des écoles : décret 90-680 du 01.08.90.

Précision : on parle de reclassement lorsque l’on a déjà été classé dans la Fonction publique. Sinon, on parle uniquement de classement.

Le classement ou reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaire, est la prise en compte éventuelle des services accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce corps, pour déterminer l’échelon de départ. On accède toujours à un corps de fonctionnaire par le grade de départ : la classe normale (y compris lorsque l’agent·e avait un grade de hors classe ou de classe exceptionnelle précédemment). Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le·la stagiaire et du décret 51-1423 du 05.12.51 à quelques exceptions près. Les professeur·es des écoles sont reclassé·es par les rectorats dès la stagiairisation.

Situations prises en compte dans l’avancement :

  • Les services de personnels enseignants (articles 8 à 11 du décret de 51, durée affectée d’un coefficient) ;
  • Les services de personnels non-enseignant (articles 11-2, 11-3, 11-4 et 11-6 du décret de 51, ancienneté « recalculée » en fonction de la catégorie de départ) ;
  • Les services de maître·sse auxiliaire (articles 8 à 11 du décret de 51) ;
  • Les services de contractuel·le (article 11-5 du décret de 51, 50% jusqu’à 12ans, 75% au-delà pour les catégories A – attention une interruption de contrat de plus de 12 mois « remet à zéro » l’ancienneté prise en compte) ;
  • Le service national : prise en compte de la durée effective (Art. L 63 du code du service national) ;
  • L’École normale supérieure (ENS) : les deux premières années comptent pour moitié ; les deux suivantes pour trois quarts en cas de réussite à l’agrégation, la totalité pour les CAPES, CAPET (article 4 du décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951) ;
  • Les services accomplis à l’étranger en tant que professeur·e, assistant·e ou lecteur·rice, après avis du ministère des Affaires étrangères (article 3 du décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
  • Le cycle préparatoire externe (un an) ;
  • L’allocation de prérecrutement IUFM, jusqu’en 1996 : 4 mois ;
  • Les services de surveillant·e (MI-SE) et d’Assistant·e d’Éducation : durée affectée des coefficients caractéristiques (articles 9 et 11 du décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951) ;
  • Les services dans l’enseignement privé (art. 7 bis et 7 ter du décret de 1951) : 2/3 de la durée pour un établissement hors contrat ou la totalité pour les établissements sous contrat, mais leur durée est affectée des coefficients caractéristiques correspondants ;
  • 3ème concours : bonification d’un an pour 6 ans d’activité professionnelle, 2 ans pour une durée comprise entre six et neuf ans, 3 ans au-delà, ou bien reclassement traditionnel (au choix) ;
  • La qualité de cadre, la pratique professionnelle ou l’enseignement de cette pratique pour le concours externe.